Syndicalisation : campagne d’intimidation en cours chez Amazon

Les actes d’ingérence patronale dans la campagne de syndicalisation se multiplient à l’entrepôt montréalais d’Amazon

En l’espace de quelques jours, la CSN fait parvenir à nouveau une mise en demeure à la multinationale, après que celle-ci eut littéralement tapissé les espaces de pause de tracts d’information relatifs à la campagne de syndicalisation menée par la CSN. Au cours des derniers jours, Amazon a également communiqué avec l’ensemble de ses salarié-es par messagerie texte, directement sur leurs téléphones cellulaires.

Sur de multiples photos prises par des membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Amazon Montréal (STTAM–CSN), on peut voir les nombreux plexiglas séparant les espaces de pause alloués aux employé-es de tracts informant ceux-ci de leurs « droits », notamment celui de refuser d’adhérer à un syndicat.

Dans un autre tract, lui aussi traduit et largement distribué, la multinationale fait valoir que les nombreux avantages sociaux offerts aux « Amazonians » avaient été établis bien avant l’arrivée d’un syndicat.

Dans une mise en demeure envoyée au directeur général du centre de distribution montréalais (YUL2), Jean-François Héroux, la CSN affirme que le message véhiculé « rappelle aux salarié-es [son] opposition au processus en cours de par sa persistance et de par son effet envahissant. Les salarié-es ne sont pas libres d’éviter ce message qu’ils perçoivent comme intimidant et harcelant. »

La CSN s’appuie sur les éléments suivants du Code du travail du Québec :

12. Aucun employeur ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.

13. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de salariés ou d’employeurs.

14. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent code.

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