C’est ce qu’a fait valoir la Confédération des syndicats nationaux dans une mise en demeure envoyée à la multinationale aujourd’hui.
Dans cette missive adressée à Jean-François Héroux, directeur général à l’entrepôt YUL2 de Lachine, la centrale syndicale dénonce les propos que tenait ce dernier dans son infolettre du DG envoyée à tous les salarié-es.
Évoquant la campagne de syndicalisation des 300 employé-es appuyée par la CSN, M. Héroux écrivait : « je veux garder la possibilité de vous parler directement de vos préoccupations, sans qu’un tiers s’interpose entre nous […] je veux partager des informations qui expliquent pourquoi je suis de cet avis […] si vous envisagez qu’un tiers s’exprime en votre nom, je veux comprendre pourquoi ».
En agissant ainsi, affirme la CSN, Amazon cherche à propager une opinion contraire au processus de syndicalisation en cours à Montréal, ce qui contrevient au Code du travail du Québec et à la Charte des droits et libertés de la personne. L’employeur s’immisce dans une démarche qui, selon la législation québécoise, appartient exclusivement aux personnes salariées – qui n’ont certainement pas à défendre ou même à justifier leur choix de bénéficier d’un droit qu’ils possèdent, soit celui de se faire représenter collectivement par le syndicat de leur choix.
La CSN s’appuie sur les éléments suivants du Code du travail du Québec :
12. Aucun employeur ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.
13. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de salariés ou d’employeurs.
14. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent code.